182. L’organisme de protection prépare, en conformité avec les exigences du ministre, un plan d’organisation pour la prévention et l’extinction des incendies en forêt pour le territoire pour lequel il est reconnu. Le plan indique la zone devant faire l’objet d’une protection intensive et fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour la prévention et l’extinction des incendies.
Le plan est soumis au ministre pour approbation dans le délai fixé par ce dernier. Le ministre peut approuver le plan avec ou sans modification. Si l’organisme fait défaut de lui transmettre le plan dans le délai prescrit, le ministre l’établit lui-même aux frais de l’organisme ou de ses membres.
L’organisme doit maintenir le plan à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre. Les mises à jour du plan et ses modifications sont soumises à l’approbation du ministre.
2010, c. 3, a. 182; 2013, c. 2, a. 47.