180. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:1° établir des catégories d’usines de transformation du bois ainsi que des classes de consommation annuelle de bois autorisées pour les diverses essences ou groupe d’essences;
2° déterminer la teneur et les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois;
3° déterminer les conditions d’exploitation d’une usine de transformation du bois;
4° fixer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois et les conditions relatives au paiement de ces droits;
5° fixer les frais pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes;
6° déterminer la teneur du registre que doit tenir le titulaire de permis et les conditions de transmission de la copie certifiée de ce registre;
7° déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 244, celle dont est passible le contrevenant.