179. Le ministre peut, pour l’application du présent titre, autoriser une personne à vérifier les données du registre tenu par le titulaire d’un permis ainsi que les renseignements qu’il est en droit de lui demander. La personne autorisée par le ministre peut, à cette fin:1° avoir accès, à toute heure raisonnable, à un établissement où elle a des motifs raisonnables de croire que sont détenues les informations nécessaires à sa vérification;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, plans, comptes, dossiers et autres documents relatifs aux activités régies par la présente loi et exiger tout renseignement ou tout document relatif à ces activités;
3° obliger le titulaire d’un permis ou toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification.
Sur demande, la personne autorisée par le ministre s’identifie et exhibe un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.