177. Le titulaire d’un permis qui utilise du bois non ouvré comme matière première et toute personne qui en fait le commerce peuvent être requis par le ministre de lui déclarer sous serment la provenance du bois en leur possession et de donner, lorsque ce bois provient des forêts du domaine de l’État, tous les renseignements nécessaires pour prouver que les droits ou les sommes dues sur ce bois ont été acquittés.
Le refus de donner ces renseignements autorise le ministre à faire saisir ce bois et à prendre toutes les mesures pour en disposer conformément au titre VII de la présente loi.
2010, c. 3, a. 177; 2013, c. 2, a. 45.