169. Le gouvernement établit, par voie réglementaire, un programme de financement forestier en vue de favoriser la constitution, le maintien ou le développement d’unités de production forestière et prescrit à cette fin toute mesure nécessaire à son établissement et à sa mise en application. Ce règlement peut notamment:1° déterminer les conditions, critères et limites d’application du programme, lesquels peuvent, entre autres, varier en fonction de la nature des activités visées, y compris prévoir des exclusions;
2° établir des critères servant à déterminer les personnes ou catégories de personnes qui peuvent bénéficier du programme, y compris prévoir des exclusions;
3° désigner des personnes qui peuvent agir à titre de prêteur en vertu du programme;
4° déterminer quel engagement financier consenti dans le cadre du programme bénéficie du droit à la garantie de remboursement d’un engagement financier prévue par le paragraphe 5.1° du premier alinéa de l’article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) et préciser si ce droit s’applique à la totalité ou à une partie d’un tel engagement et durant quelle période.