138. Peuvent être membres d’une agence, sous réserve des conditions d’admission prévues par son règlement intérieur le cas échéant, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de l’agence, des organismes reconnus en application de l’article 132 et des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.
Le droit de vote à une réunion de l’assemblée des membres est réservé aux représentants des catégories de membres susmentionnées; chacune de ces catégories jouit d’un nombre égal de voix.
Pour l’application du premier alinéa et des articles 146 et 147, est assimilée à une municipalité une communauté métropolitaine dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d’une agence.
2010, c. 3, a. 138; 2010, c. 10, a. 155.