135. Le ministre peut, après avoir vérifié la conformité du règlement intérieur avec l’article 141 et en avoir approuvé le contenu, faire droit à la demande et instituer l’agence.
Il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
Les membres de l’association fondatrice, ainsi que les membres du conseil d’administration proposés pour l’agence dans la demande, y compris son président, deviennent, sans autre formalité ni ratification, ceux de l’agence. De même, le règlement intérieur proposé pour l’agence dans la demande devient le règlement intérieur de l’agence.