131. Le producteur forestier reconnu peut recevoir le remboursement d’une partie des taxes foncières payées à l’égard des immeubles compris dans une unité d’évaluation dont la superficie à vocation forestière est enregistrée conformément à l’article 130 s’il:1° détient, à l’égard de cette superficie, un certificat attestant sa qualité de producteur forestier reconnu;
2° en fait la demande conformément à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1); 3° détient un rapport d’un ingénieur forestier faisant état de ses dépenses de protection ou de mise en valeur admissibles, applicables à la dernière année civile dans le cas où le producteur est une personne physique ou, dans les autres cas, au dernier exercice financier du producteur et représentant un montant au moins égal au montant des taxes foncières payées pouvant faire l’objet d’une demande de remboursement prévue à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
4° ne reçoit pas déjà, à l’égard de cette superficie, un remboursement de taxes foncières.