109. Le ministre peut résilier la garantie d’approvisionnement dans les cas suivants:1° le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de la garantie;
2° le bénéficiaire n’a pas acquitté, alors qu’elles sont exigibles, la redevance annuelle ou les sommes dues pour l’achat de bois fait en application de sa garantie;
3° l’usine de transformation du bois visée par la garantie du bénéficiaire n’est plus en activité depuis au moins six mois;
4° le bénéficiaire n’a pas déposé, alors que le droit conféré par sa garantie est suspendu, un plan d’affaires sur la base duquel il entend reprendre ses activités conformément au troisième alinéa de l’article 110 ou un délai de 30 jours s’est écoulé depuis qu’il a déposé ce plan.
Le ministre doit donner au bénéficiaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de résilier la garantie, à moins que ce dernier ne remédie au défaut avant l’expiration d’un délai que le ministre fixe dans cet avis.
De plus, dans le cas prévu au paragraphe 3° du premier alinéa, l’avis préalable doit indiquer que le bénéficiaire a 60 jours pour déposer auprès du ministre un plan d’affaires sur la base duquel il entend reprendre ses activités. Lorsque le bénéficiaire dépose un plan d’affaires dans le délai de 60 jours, le ministre ne peut résilier la garantie qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant le dépôt de ce plan.
La reprise des activités de l’usine de transformation du bois pour une période continue inférieure à un mois n’interrompt pas le délai de six mois prévu au paragraphe 3° du premier alinéa.
2010, c. 3, a. 109; 2013, c. 2, a. 34; 2023, c. 242023, c. 24, a. 1361.