107. En cas de baisse d’une possibilité forestière assignée à une unité d’aménagement comprise dans une région faisant l’objet de plusieurs garanties d’approvisionnement, le ministre peut tenir compte des impacts sur l’activité économique régionale ou locale de la répartition entre les bénéficiaires de la réduction des volumes annuels de bois indiqués à leur garantie pour l’essence ou le groupe d’essences en cause et faire varier la réduction en fonction de ces impacts.
2010, c. 3, a. 107; 2013, c. 2, a. 33.