Le ministre tient compte, dans l’exercice de sa discrétion:1° des besoins de l’usine de transformation du bois;
2° des autres sources d’approvisionnement disponibles, tels les bois des forêts privées ou en provenance de l’extérieur du Québec, les copeaux, les sciures, les planures, les fibres de bois provenant du recyclage, les bois pouvant être récoltés par les titulaires de permis de récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois ainsi que ceux provenant des forêts de proximité et des autres territoires du domaine de l’État visés par une entente de délégation de gestion;
3° des volumes de bois, selon les différentes provenances, que l’usine a utilisés au cours des cinq dernières années;
4° des possibilités forestières assignées aux unités d’aménagement;
4.1° des contraintes et des pertes de matière ligneuse liées à l’intégration des récoltes, des volumes de bois utilisés à d’autres fins que l’approvisionnement d’usines de transformation du bois, tels les bois de chauffage récoltés à des fins domestiques ou commerciales, et de tout autre facteur ayant pour effet de réduire le volume disponible lors de la récolte;
4.2° des caractéristiques physiques du bois qui limitent son utilisation par certaines catégories d’usines, notamment la dimension des bois en fonction du type de produits fabriqués;
5° des volumes minimums de bois requis sur le marché libre permettant d’évaluer la valeur marchande des bois des forêts du domaine de l’État;
6° des volumes de bois qu’il estime nécessaires pour permettre la réalisation de projets de développement socioéconomique dans les régions et les collectivités.