104. La garantie d’approvisionnement est d’une durée de cinq ans. Toutefois, elle peut être consentie pour une durée moindre si le ministre l’estime nécessaire pour faciliter la planification forestière des unités d’aménagement.
À moins d’indication contraire du bénéficiaire, elle est renouvelée à son échéance pour une période de cinq ans et, par la suite, pour la même période, tous les cinq ans, si le bénéficiaire s’est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de cette garantie.
2010, c. 3, a. 104; 2013, c. 2, a. 30.