103.8. L’arbitrage visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 103.7 est régi par les dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou selon un mode de prise de décision et de règlement des différends que le ministre peut imposer à l’ensemble des bénéficiaires et des titulaires de permis concernés. Toutefois, si les bénéficiaires et les titulaires de permis concernés s’étaient déjà entendus sur un mode différent, l’un d’entre eux peut, avec l’accord du ministre et selon ce mode, soumettre lui-même le différend à l’arbitrage.
Les décisions prises en application d’un mode de prise de décision et de règlement des différends ont l’effet de stipulations convenues entre les parties sur l’objet du différend.