103.5. Le ministre peut refuser qu’un bénéficiaire responsable de la récolte des bois la réalise lui-même si ce dernier a déjà fait défaut de respecter les conditions d’un plan d’aménagement forestier, les conditions d’une entente de récolte antérieure, les normes applicables à ses activités d’aménagement forestier ou toute autre obligation imposée en vertu de la présente loi et de ses règlements d’application.