100. Le ministre peut, après consultation du bénéficiaire de la garantie d’approvisionnement, établir un calendrier dans lequel il fixe les dates où ce dernier doit se prononcer sur l’achat d’une partie des volumes annuels de bois garantis qu’il indique.
Le bénéficiaire qui, étant tenu de le faire, refuse, néglige ou omet de se prononcer sur l’achat de la partie des volumes annuels en cause est, après avoir été avisé par le ministre des conséquences de son défaut, réputé avoir renoncé pour l’année à ces volumes.
L’avis transmis par le ministre doit indiquer qu’un délai de 10 jours est accordé au bénéficiaire pour lui permettre de remédier au défaut.