1. La présente loi institue un régime forestier visant à:1° implanter un aménagement durable des forêts, notamment par un aménagement écosystémique;
2° assurer une gestion des ressources et du territoire qui soit intégrée, régionalisée et axée sur la formulation d’objectifs clairs et cohérents, sur l’atteinte de résultats mesurables et sur la responsabilisation des gestionnaires et des utilisateurs du territoire forestier;
3° partager les responsabilités découlant du régime forestier entre l’État, des organismes régionaux, des communautés autochtones et des utilisateurs du territoire forestier;
4° assurer un suivi et un contrôle des interventions effectuées dans les forêts du domaine de l’État;
5° régir la vente du bois et d’autres produits de la forêt sur un marché libre à un prix qui reflète leur valeur marchande ainsi que l’approvisionnement des usines de transformation du bois;
6° encadrer l’aménagement des forêts privées;
7° régir les activités de protection des forêts.