96. Les bois achetés par un bénéficiaire en vertu de sa garantie d’approvisionnement sont payables selon les taux fixés par le Bureau de mise en marché des bois et selon les échéances et modalités que le ministre détermine par voie réglementaire.
2010, c. 3, a. 96; 2013, c. 2, a. 22.