9. Une famille, comprenant au moins trois enfants donnant droit à l’allocation familiale, a droit, pour tout enfant de troisième rang et de rang suivant de moins de cinq ans donnant droit à l’allocation familiale, à une allocation trimestrielle dont le montant est fixé par règlement.
Les trimestres servant de base au versement de l’allocation sont déterminés à compter du premier mois qui suit le mois de la naissance de l’enfant.
L’allocation est payable, dans le cas de la naissance d’un enfant, à compter du trimestre commençant au mois qui suit celui de sa naissance et, dans tous les autres cas, à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel l’enfant devient un enfant de troisième rang ou de rang suivant dans la famille.
Sauf dans les cas visés à l’article 9.1, elle n’est pas payable pour un trimestre donné si l’allocation familiale n’est pas payable à l’égard de l’enfant pour le mois qui précède le premier mois dudit trimestre ou si, au dernier jour du trimestre précédent, l’enfant avait changé de rang pour devenir le premier ou le deuxième enfant de la famille. Elle cesse d’être versée à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de cinq ans.
Toutefois, si l’enfant devient un enfant de troisième rang ou de rang suivant dans une autre famille au cours du trimestre où il atteint l’âge de cinq ans, cette famille a droit à un seul montant trimestriel qui est versé le mois qui suit celui où l’enfant atteint l’âge de cinq ans.
1973, c. 36, a. 9; 1981, c. 25, a. 9; 1989, c. 4, a. 2; 1990, c. 37, a. 4; 1990, c. 72, a. 1; 1991, c. 66, a. 1; 1993, c. 63, a. 5.