30. La Régie doit, au plus tard le dernier jour de juin de chaque année, faire un rapport de ses activités en vertu de la présente loi pour l’année financière précédente. Ce rapport est déposé sans délai par le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle à l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1973, c. 36, a. 30; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81.