28. Les fonctionnaires et employés du gouvernement ou de tout organisme participant à l’exécution de la présente loi doivent prêter leur assistance à toute personne qui le requiert pour lui faciliter l’obtention des allocations auxquelles elle a droit, particulièrement en l’aidant dans la rédaction d’une demande d’allocation ou de révision prévue par la présente loi ou d’une requête portant la décision en révision devant le Tribunal administratif du Québec.
1973, c. 36, a. 28; 1997, c. 43, a. 32.