27.3. Lorsque la loi d’un pays étranger prévoit le paiement d’allocations similaires à celles prévues par la présente loi, le ministre peut, conformément à la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1), conclure des ententes avec le gouvernement de ce pays, ou avec l’un de ses ministères ou organismes, pour:1° prescrire des dispositions particulières, même dérogatoires à celles de la présente loi, relativement au droit de la famille d’un ressortissant de ce pays qui réside ou travaille au Québec à une allocation à l’égard d’un enfant de sa famille qui l’accompagne, et aux conditions que doit remplir une personne pour recevoir cette allocation;
2° déterminer à quelles conditions et selon quelles modalités des allocations prévues par la présente loi peuvent être versées à la famille de ce ressortissant;
3° déterminer à quelles conditions et selon quelles modalités des allocations prévues par la loi de ce pays peuvent être versées à la famille d’un ressortissant du Canada qui y réside ou y travaille et qui avait sa résidence principale au Québec à son départ pour ce pays, à l’égard d’un enfant de sa famille qui l’accompagne;
4° prescrire des dispositions particulières permettant les ajustements financiers qu’exigent les ententes;
5° prévoir les procédures d’échanges de renseignements nécessaires à l’application des ententes.
Le gouvernement peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de ces ententes.
1989, c. 4, a. 7; 1994, c. 15, a. 33.