27.2.1. La Régie peut, tant que le demandeur ne lui a pas manifesté une volonté contraire, considérer qu’une demande de dépôt direct de la prestation fiscale pour enfants versée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) vaut pour une allocation payable en vertu de la présente loi, pourvu que l’institution financière choisie pour le dépôt ait conclu avec le gouvernement une entente permettant d’effectuer de tels dépôts.
Elle doit, dans les meilleurs délais, aviser le demandeur du mode de versement par dépôt direct.
1991, c. 66, a. 2; 1993, c. 63, a. 12.