27.1. La Régie des rentes du Québec est chargée de l’administration de la présente loi; à cette fin, il est notamment fait application des dispositions des articles 26, 30 et 31 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9). De plus, elle exécute tout autre mandat qui lui est confié par le gouvernement.
1989, c. 4, a. 7; 1990, c. 37, a. 8.