27. Sous réserve de l’article 24, est passible d’une amende n’excédant pas 200 $, quiconque:a) contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements;
b) fait une fausse déclaration dans l’intention d’influencer une décision relative au paiement d’une allocation;
c) obtient ou reçoit, de mauvaise foi ou par fraude, une allocation à laquelle il n’a pas droit; ou,
d) sciemment, aide ou encourage une autre personne à obtenir ou à recevoir une allocation à laquelle elle n’a pas droit.
Toute personne déclarée coupable d’une infraction visée aux paragraphes c ou d peut en outre, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, être condamnée à une amende qui ne peut excéder le montant obtenu par fraude ou sans droit.
1973, c. 36, a. 27; 1989, c. 4, a. 6; 1990, c. 4, a. 51; 1992, c. 61, a. 49.