25. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:a) déterminer, pour l’application de la présente loi, les cas où une personne a sa résidence principale au Québec ainsi que les circonstances dans lesquelles l’absence du Québec d’un résident du Québec ne constitue pas une interruption de résidence;
b) déterminer les normes suivant lesquelles il est établi qu’une personne prend soin d’un enfant ou subvient entièrement ou dans une large mesure aux besoins de cet enfant;
b.1) fixer les montants ou une méthode de fixation des montants visés à l’article 4, ceux-ci pouvant varier pour chaque enfant selon le nombre d’enfants, leur rang dans la famille ou leur âge;
c) prescrire la façon dont une demande d’allocation doit être présentée, l’époque à laquelle une demande d’allocation est censée avoir été présentée, les renseignements qu’elle doit contenir, les documents qui doivent l’accompagner et la preuve à soumettre en l’espèce;
d) statuer sur tout avis qui doit être donné à la Régie ou par la Régie en vertu de la présente loi;
e) déterminer les cas dans lesquels une allocation peut être versée à un administrateur et les comptes qu’il doit rendre;
f) prévoir la suspension du paiement d’une allocation pendant une enquête sur l’admissibilité du bénéficiaire;
g) déterminer la date et les modalités de paiement de l’allocation, particulièrement lorsqu’il n’y a ni père ni mère qui se qualifient pour l’obtenir;
h) autoriser la Régie à faire remise de toute dette visée à l’article 14, dans les cas qu’il détermine et jusqu’à concurrence des montants qu’il fixe;
i) déterminer les conditions que doivent remplir les régimes établis par toute loi du Parlement du Canada ou la législature d’une autre province pour être considérés comme des régimes équivalents visés à l’article 23;
j) pourvoir à l’indexation, selon le coût de la vie, des taux des allocations visées à l’article 26;
k) fixer la date à laquelle des changements aux taux des allocations visées à l’article 26 peuvent être apportés chaque année et la date à laquelle ces changements ont effet;
l) définir l’expression «enfant handicapé»;
m) déterminer les conditions exigibles du requérant ou du bénéficiaire d’une allocation pour permettre à la Régie de vérifier si un enfant est un enfant handicapé ou s’il a cessé de l’être;
n) déterminer les cas dans lesquels le défaut d’un bénéficiaire d’une allocation de se soumettre aux conditions exigibles en vertu du paragraphe m constitue un motif pour lequel un enfant peut être déclaré avoir cessé d’être un enfant handicapé.