24. Toute personne visée à l’article 21 ainsi que toute personne participant à l’exécution de la présente loi en vertu des règlements ou d’une entente visée à l’article 23 qui révèle, sans y être dûment autorisée, quoi que ce soit dont elle a eu connaissance à l’occasion de l’application de la présente loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des autres peines qui peuvent lui être imposées, d’une amende de pas moins de 100 $ ni de plus de 1 000 $ et du paiement des frais.
Les poursuites intentées en vertu du présent article doivent être autorisées par le procureur général.