23. Une entente peut être conclue par le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ou par la Régie avec un gouvernement pour l’échange des renseignements obtenus en vertu de la présente loi et en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime équivalent au sens du règlement.
Une pareille entente ne peut être conclue qu’avec l’autorisation du gouvernement.
1973, c. 36, a. 23; 1974, c. 58, a. 5; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1989, c. 4, a. 3; 1992, c. 44, a. 81.