22. L’article 21 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il ne s’applique pas aux renseignements que la Régie donne au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ni en ce qui concerne les poursuites relatives à l’application de la présente loi.
La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi.
1973, c. 36, a. 22; 1975, c. 17, a. 1; 1981, c. 9, a. 35.