20. Toute personne visée à l’article 17 qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue en vertu de l’article 19 peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1973, c. 36, a. 17; 1974, c. 39, a. 63; 1997, c. 43, a. 31.