11. La famille qui n’a eu droit qu’à un seul versement trimestriel d’allocation à la naissance pour un enfant nouveau-né ou placé pour adoption, soit en raison du décès de cet enfant, soit parce qu’il a changé de rang pour devenir premier ou deuxième enfant de la famille, a droit à l’allocation prévue à l’article 8, diminuée de l’allocation trimestrielle qu’elle a déjà reçue, pourvu que la personne qui a reçu l’allocation trimestrielle ait sa résidence principale au Québec le premier mois qui suit la fin du trimestre en cause.
Toutefois, cette allocation est versée au cours du trimestre qui suit, selon le cas, celui du décès de l’enfant, celui de son changement de rang ou, s’il s’agit du changement de rang d’un enfant placé pour adoption, celui au cours duquel le jugement d’adoption est prononcé.
1973, c. 36, a. 11; 1974, c. 58, a. 2; 1989, c. 4, a. 2; 1990, c. 37, a. 6.