1. Les allocations visées par la présente loi sont, sauf pour l’application de l’article 26, les allocations d’aide aux familles prévues à la section II.
Ces allocations sont accordées par la Régie des rentes du Québec suivant les formalités prévues à l’article 27.2. Elles constituent l’allocation anticipée visée à l’article 1056.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et sont réputées être versées par le ministre du Revenu en vertu de cet article. Elles doivent être utilisées pour le bien-être de l’enfant pour lequel elles sont versées et pour celui de sa famille.
1973, c. 36, a. 1; 1982, c. 17, a. 36; 1986, c. 103, a. 1; 1989, c. 4, a. 2.