39. Sous réserve de l’article 38, est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 200 $ ou d’un emprisonnement n’excédant pas six mois, ou de l’une et l’autre peine à la fois, quiconque,a) contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements;
b) obtient ou reçoit, de mauvaise foi ou par fraude, de l’aide sociale à laquelle il n’a pas droit ou,
c) sciemment, aide ou encourage une autre personne à obtenir ou à recevoir de l’aide sociale à laquelle elle n’a pas droit.
Toute personne reconnue coupable d’une infraction visée aux paragraphes b ou c peut en outre être condamnée à une amende qui ne peut excéder le montant obtenu par fraude ou sans droit.