30. Toute personne visée dans l’article 27 qui se croit lésée à la suite d’une décision rendue en vertu de l’article 28 ou du deuxième alinéa de l’article 29 peut en appeler à la Commission des affaires sociales.
1969, c. 63, a. 42; 1970, c. 44, a. 4; 1974, c. 39, a. 54; 1978, c. 71, a. 7.