29. Malgré l’article 28, le ministre peut permettre au plaignant de se pourvoir en révision après le délai visé dans le premier alinéa de l’article 28 s’il démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Cette décision est sujette à appel devant la Commission des affaires sociales dans les quinze jours de la date à laquelle le plaignant a été avisé de celle-ci.
Si la Commission infirme la décision du ministre rendue en vertu du présent article, ce dernier ou la personne désignée par lui doit examiner les faits et circonstances de l’affaire, analyser les motifs invoqués et rendre sa décision dans les trente jours de la réception de la décision de la Commission.
Le ministre doit immédiatement aviser par écrit la personne intéressée de la décision rendue, des raisons qui la motivent et de son droit d’en appeler conformément à la présente loi.
1969, c. 63, a. 29; 1978, c. 71, a. 6.