28. Le pourvoi en révision est introduit par une demande faite par écrit dans les soixante jours de la date à laquelle le plaignant a été avisé de la décision dont il demande la révision.
La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués et être adressée au ministre ou à la personne désignée à cette fin par lui, conformément aux règlements.
Sur réception de la demande de révision, le ministre ou cette personne doit vérifier les faits et circonstances de l’affaire, analyser les motifs invoqués et rendre sa décision dans les trente jours de la réception de la demande de révision. Il doit immédiatement aviser par écrit la personne intéressée de la décision rendue, des raisons qui la motivent et de son droit d’en appeler conformément à la présente loi.
1969, c. 63, a. 28; 1978, c. 71, a. 6.