17. Le ministre peut désigner toute personne ou organisme pour agir en qualité de fiduciaire pour le compte de toute personne qui bénéficie de l’aide sociale et pour recevoir, à ce titre, les sommes d’argent ou les autres biens qui sont fournis en vertu de la présente loi. Tout fiduciaire ainsi désigné doit rendre compte au ministre à sa demande et lui remettre, le cas échéant, tout reliquat.