13.0.1. Une personne qui bénéficie de l’aide sociale alors qu’elle a été déclarée inadmissible à des allocations ou prestations payables en vertu d’une loi en vigueur au Québec ou ailleurs, pour un motif qui, en vertu de la présente loi, permettrait l’application du paragraphe a de l’article 12, ou dont les allocations ou prestations ainsi payables ont été retenues pour le remboursement d’un trop-perçu ou à titre de pénalité, doit rembourser cette aide jusqu’à concurrence du montant des allocations ou prestations dont elle a été privée.