13. Une personne peut bénéficier de l’aide sociale en attendant le versement d’une somme qui doit lui provenir de la réalisation d’un droit, y compris de l’exécution d’un jugement, ou de la liquidation d’une affaire, si elle est autrement admissible à l’aide sociale.
Elle assume alors l’obligation de rembourser, jusqu’à concurrence des sommes d’argent ou de la valeur des biens qu’elle recevra, le montant de l’aide qui lui est ainsi accordée, à moins que le ministre n’ait choisi d’être subrogé aux droits de cette personne jusqu’à concurrence du montant de ces sommes et de la valeur de ces biens.
1969, c. 63, a. 13; 1980, c. 21, a. 18.