12. L’aide sociale peut être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de tout adulte qui, sans raison suffisante:a) refuse ou abandonne un emploi qu’il pourrait remplir ou continuer à remplir;
b) refuse ou néglige de se prévaloir des mesures appropriées de formation ou de réadaptation indiquées par le ministre sauf dans la mesure prescrite par les règlements;
c) refuse d’accepter un plan de relèvement qui lui est proposé en vertu de l’article 11 ou cesse de s’y conformer après l’avoir accepté;
d) refuse ou néglige d’exercer les droits et recours qui lui appartiennent;
e) refuse ou néglige de se prévaloir des avantages dont il peut bénéficier en vertu d’une autre loi;
f) refuse ou néglige de fournir les renseignements et documents requis pour l’étude de sa demande.
Elle peut aussi être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de toute personne qui ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.
Le ministre détermine, conformément aux règlements, les modalités d’application du présent article.
1969, c. 63, a. 12; 1978, c. 71, a. 3.