8. Le directeur d’un corps de police ou la personne qu’il désigne peut, s’il estime que cela est nécessaire pour aider à retrouver la personne disparue, communiquer au public notamment les renseignements suivants:1° le nom de la personne disparue et, le cas échéant, de celle qui l’accompagne;
2° l’âge et la description physique de la personne disparue et, le cas échéant, de celle qui l’accompagne;
3° une photo ou une autre représentation visuelle de la personne disparue et, le cas échéant, de celle qui l’accompagne;
4° l’état de la personne disparue lorsqu’il représente un risque pour sa sécurité ou sa santé;
5° les renseignements relatifs à un moyen de transport ou à un mode de déplacement de la personne disparue et, le cas échéant, de celle qui l’accompagne;
6° l’endroit où la personne disparue a été vue pour la dernière fois et les circonstances entourant sa disparition.