5. Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi du fait que des renseignements ou des documents à communiquer ou à établir sont protégés par le secret professionnel ou qu’ils peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité. Toutefois, les renseignements ou les documents qu’une personne physique est tenue de communiquer ou d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre elle dans le cadre de poursuites intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour parjures, pour témoignages contradictoires ou pour fabrication de preuve.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2023, c. 202023, c. 20, a. 117.