3. Un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix magistrat peut, sur demande à la suite d’une déclaration faite par écrit et sous serment d’un membre d’un corps de police, ordonner à une personne, une société ou un autre groupement de personnes de communiquer des renseignements visés à l’article 4 concernant la personne disparue ou la personne qui l’accompagne qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il reçoit l’ordonnance. Il peut, de même, ordonner de préparer un document à partir de ces renseignements et de le communiquer.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les renseignements aideront le corps de police à retrouver la personne disparue et qu’ils sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
L’ordonnance précise les renseignements qui doivent être communiqués, le lieu et la forme de la communication, le nom du membre du corps de police à qui elle doit être effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit l’être. Elle peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe s’il est convaincu, sur demande, à la suite d’une déclaration faite par écrit et sous serment d’un membre d’un corps de police, que l’intérêt public le justifie.
2023, c. 202023, c. 20, a. 117.