1. Pour l’application de la présente loi, une personne disparue s’entend d’une personne, à la fois:1° qui n’a pas été en contact avec les personnes qui seraient normalement en contact avec elle ou pour laquelle il est raisonnable de craindre pour sa sécurité ou sa santé dans les circonstances;
2° qui est introuvable, malgré les efforts raisonnables ayant été faits par un corps de police pour la retrouver.