91. Toutes communications faites par un requérant ou un bénéficiaire à l’un des membres de la Commission ou d’un centre, au directeur général ou à l’un quelconque de leurs préposés, a le même caractère confidentiel qu’une communication entre client et avocat, et toutes ces personnes qui reçoivent telles communications sont tenues au secret professionnel.
1972, c. 14, a. 90; 1996, c. 23, a. 54.