83.16. La personne visée au premier alinéa de l’article 83.1 qui n’aurait pas dû bénéficier, en raison notamment de sa fausse déclaration, de la prestation de certains services juridiques dans le cadre de la présente section, est tenue de rembourser à la Commission les coûts des services juridiques qui lui ont été ainsi rendus.
Pour l’application du premier alinéa, les services rendus, lorsqu’ils le sont par un avocat visé à l’un des paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa ou du troisième alinéa de l’article 83.7, sont réputés avoir été rémunérés en vertu du premier alinéa de l’article 83.12, selon les honoraires indiqués par la Commission.
2010, c. 12, a. 30; 2021, c. 322021, c. 32, a. 121.