67. En cas d’urgence, le directeur général peut, avant l’étude approfondie du dossier d’un requérant, délivrer une attestation conditionnelle d’admissibilité pour la prestation des actes conservatoires nécessaires à la préservation des droits du requérant, notamment pour la comparution dans une poursuite criminelle ou pénale. Le directeur général peut délivrer par la suite, si le requérant est admissible, une attestation définitive avec effet rétroactif.
Lorsque le directeur général ne délivre pas au requérant une attestation définitive avec effet rétroactif:1° l’avocat ou le notaire du requérant doit, s’il n’est pas à l’emploi du centre d’aide ou de la Commission, recouvrer du requérant ses honoraires et déboursés afférents aux actes conservatoires accomplis;
2° le requérant est tenu, lorsque les actes conservatoires ont été accomplis par un avocat ou un notaire à l’emploi du centre d’aide ou de la Commission, de rembourser, conformément aux dispositions de la section VI.1, les coûts de l’aide juridique obtenue.
1972, c. 14, a. 67; 1996, c. 23, a. 31; 2010, c. 12, a. 24.