62. Une personne doit, pour que l’aide juridique lui soit accordée, en faire la demande.
Chacune des parties à une entente doit, pour que l’aide juridique soit accordée pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1° de l’article 4.7, en faire la demande.
La demande doit être présentée en la manière établie par règlement.
La personne financièrement admissible à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution est tenue d’acquitter, pour l’étude de sa demande, les frais au montant fixé par règlement, à moins que l’aide juridique ne lui soit accordée pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1° de l’article 4.7.
1972, c. 14, a. 62; 1982, c. 36, a. 5; 1988, c. 51, a. 97; 1996, c. 23, a. 27; 1998, c. 36, a. 165; 2005, c. 15, a. 140; 2012, c. 20, a. 38.