64. Le requérant doit, conformément aux règlements, exposer sa situation financière et, selon le cas, celle de sa famille, à moins qu’il soit admissible suivant le deuxième alinéa de l’article 4 et qu’il déclare, de la manière prévue par règlement, ne pas être financièrement admissible.
Le requérant doit également établir les faits sur lesquels se fonde sa demande conformément aux règlements.
Il doit fournir ou veiller à ce que soient fournis tous les renseignements et documents déterminés par règlement et qui sont nécessaires à l’établissement et à la vérification de son admissibilité à l’aide juridique et à l’établissement, s’il en est, de la contribution exigible.
Le directeur général ou un membre de son personnel qu’il désigne à cette fin peut, dans le cadre d’une vérification, exiger de toute personne tout renseignement ou document relatif à l’admissibilité financière à l’aide juridique d’un requérant, examiner ces documents et en tirer copie. Toute personne à qui une telle demande est faite est tenue de s’y conformer.
1972, c. 14, a. 64; 1996, c. 23, a. 29; 2012, c. 20, a. 39.