42. La personne qui a reçu, sans y avoir droit, de l’aide financière sous forme de bourse doit rembourser sans délai au ministre le montant auquel elle n’avait pas droit, à moins que le ministre ne l’ait avisée de son intention d’effectuer une récupération, selon les règles prévues par règlement, à même l’aide financière éventuelle ou que le ministre n’ait convenu avec la personne d’un autre mode de remboursement. Le montant dû porte intérêt, au taux fixé par règlement, à compter de la fin de la période d’exemption totale, au sens de l’article 23.
Toutefois, la personne qui a reçu, sans y avoir droit, de l’aide financière sous forme de bourse par suite d’une erreur administrative qu’elle ne pouvait pas raisonnablement constater, n’est pas tenue de rembourser le montant auquel elle n’avait pas droit.
Les articles 30 et 31 s’appliquent à l’égard d’un montant dû en vertu du présent article.
1990, c. 11, a. 42; 1997, c. 90, a. 9; 2001, c. 18, a. 3; 2003, c. 17, a. 35.