41. Le ministre peut, lorsqu’une demande est produite après le délai prévu ou lorsqu’il y a violation des dispositions du paragraphe 2° de l’article 39, réduire ou annuler un versement de l’aide financière ou refuser la demande d’aide financière.
Le ministre peut également, lorsqu’il y a violation des dispositions du paragraphe 3° de l’article 39, suspendre le versement de l’aide financière jusqu’à ce que l’étudiant ait respecté ses obligations.
1990, c. 11, a. 41; 2003, c. 17, a. 34.